D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
6.04.1. Les salariés travaillant habituellement toute l’année doivent indiquer, par écrit, leur choix de vacances, avant le 1er avril de l’année courante. L’employeur affichera, au plus tard le 21 mai suivant, une liste indiquant le nom des salariés ainsi que la période de vacances choisie par ces derniers.
D. 351-2006, a. 4.